Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
149.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 relativement à l’enfouissement de cendres volantes ou de résidus qui en contiennent;
2°  d’aménager un lieu d’enfouissement technique sur un terrain qui respecte les conditions, notamment les conditions d’aménagement, prescrites par l’article 20, par le premier alinéa de l’article 21 ou par l’article 22;
3°  de s’assurer qu’une excavation effectuée dans une zone visée par le deuxième alinéa de l’article 21 respecte les conditions qui y sont prévues;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 23 relativement au système d’imperméabilisation qui y est visé ou au niveau des eaux souterraines;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 24 quant à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique dans une carrière ou dans une mine;
5.1°  de respecter les conditions prévues à l’article 24.1 relativement à l’aménagement d’une plate-forme de stockage de sols contaminés ou d’autres matières résiduelles destinés à servir de matériau de recouvrement;
6°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique d’un système de captage conforme aux prescriptions du premier ou du troisième alinéa de l’article 25 ou d’un autre système, dans le cas et aux conditions prévus par le deuxième alinéa de cet article;
7°  de munir un lieu d’enfouissement technique visé à l’article 26 d’un second système de captage conforme aux prescriptions de cet article;
8°  de respecter les conditions de conception ou d’installation des systèmes de captage des lixiviats prévues à l’article 27;
9°  de s’assurer de l’étanchéité de toutes les composantes d’un système visé au premier alinéa de l’article 28 et de sa protection adéquate, conformément à cet article;
10°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32 d’un système de captage des biogaz conforme aux prescriptions de cet article;
11°  d’éliminer les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa de l’article 32 au moyen d’équipements conformes aux prescriptions du troisième ou du quatrième alinéa de cet article;
12°  de respecter les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 34 relativement aux matériaux ou à l’aménagement des systèmes qui sont visés à cet article;
13°  de faire vérifier les matériaux et les équipements visés à l’article 35 conformément aux prescriptions de cet article;
14°  de faire surveiller les travaux visés par le premier alinéa de l’article 36 par des tiers experts, conformément à ce qui y est prévu;
15°  de respecter les conditions prévues par le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 41 relativement au recouvrement ou à l’enfouissement des matières résiduelles qui y sont visées;
16°  de respecter les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article 42 relativement au stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, des sols contaminés ou des autres matières résiduelles qui y sont visés;
17°  de maintenir, à tout moment, en bon état de fonctionnement les systèmes visés à l’article 44 ou de contrôler, d’entretenir ou de nettoyer ces systèmes conformément aux prescriptions de cet article;
18°  de s’assurer que les systèmes visés à l’article 44 fonctionnent de manière à garantir le respect des exigences de l’article 27;
19°  de respecter les modalités prévues au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 61 quant au fonctionnement des systèmes et des équipements qui y sont visés;
20°  de s’assurer que les concentrations d’azote ou d’oxygène prescrites par le premier alinéa de l’article 62 sont respectées, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
21°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 62 relativement à l’interruption du dispositif d’aspiration des biogaz qui y est visé;
22°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par l’article 63, selon la fréquence et les conditions prévues aux alinéas premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième de cet article;
23°  de mesurer les débits des lixiviats ou des rejets visés au sixième alinéa de l’article 63, selon les conditions qui y sont prévues;
24°  de vérifier ou de faire vérifier l’étanchéité des conduites ou composantes visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 64, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
25°  de mettre en place le nombre requis de puits ou de systèmes de puits d’observation prescrits par l’article 65, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
26°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par le premier alinéa de l’article 66, selon la fréquence et les conditions prévues au premier, au troisième ou, dans le cas qui y est prévu, au cinquième alinéa de cet article;
27°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane, selon la fréquence et les conditions prévues à l’article 67;
28°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane selon les fréquences et les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 68, dans les cas qui y sont visés;
29°  de mesurer en continu la température de destruction ou le débit des biogaz visés au premier ou au deuxième alinéa l’article 68 ou de vérifier l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane, dans les cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de cet article;
30°  de fermer définitivement un lieu d’enfouissement dans les cas et selon les conditions prévus à l’article 80;
31°  de recouvrir, dès leur déchargement, les matières résiduelles visées au paragraphe 2 de l’article 90 ou au deuxième alinéa de l’article 99 ou 117 d’autres matières ou de sols, dans les cas prévus à ces articles;
32°  de recouvrir, dès leur déchargement, les enrobés bitumineux visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 105 d’autres matières;
33°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition d’un système visé à l’article 107 et de faire fonctionner un tel système à la date prévue au deuxième alinéa de cet article;
34°  de respecter les conditions prévues à l’article 108 relativement au profil final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition dont le remplissage est terminé;
35°  de respecter les conditions prévues par l’article 119 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
36°  de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 125 relativement à l’aménagement d’une installation d’incinération visée par cet article;
37°  (paragraphe abrogé).
D. 666-2013, a. 3; D. 868-2020, a. 52.
149.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au premier alinéa de l’article 9 relativement à l’enfouissement de cendres volantes ou de résidus qui en contiennent;
2°  d’aménager un lieu d’enfouissement technique sur un terrain qui respecte les conditions, notamment les conditions d’aménagement, prescrites par l’article 20, par le premier alinéa de l’article 21 ou par l’article 22;
3°  de s’assurer qu’une excavation effectuée dans une zone visée par le deuxième alinéa de l’article 21 respecte les conditions qui y sont prévues;
4°  de respecter les conditions prévues à l’article 23 relativement au système d’imperméabilisation qui y est visé ou au niveau des eaux souterraines;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 24 quant à l’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique dans une carrière de roc ou dans une mine;
6°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique d’un système de captage conforme aux prescriptions du premier ou du troisième alinéa de l’article 25 ou d’un autre système, dans le cas et aux conditions prévus par le deuxième alinéa de cet article;
7°  de munir un lieu d’enfouissement technique visé à l’article 26 d’un second système de captage conforme aux prescriptions de cet article;
8°  de respecter les conditions de conception ou d’installation des systèmes de captage des lixiviats prévues à l’article 27;
9°  de s’assurer de l’étanchéité de toutes les composantes d’un système visé au premier alinéa de l’article 28, conformément à cet article;
10°  de pourvoir un lieu d’enfouissement technique visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 32 d’un système de captage des biogaz conforme aux prescriptions de cet article;
11°  d’éliminer les biogaz captés dans les lieux d’enfouissement visés au deuxième alinéa de l’article 32 au moyen d’équipements conformes aux prescriptions du troisième ou du quatrième alinéa de cet article;
12°  de respecter les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 34 relativement aux matériaux ou à l’aménagement des systèmes qui sont visés à cet article;
13°  de faire vérifier les matériaux et les équipements visés à l’article 35 conformément aux prescriptions de cet article;
14°  de faire surveiller les travaux visés par le premier alinéa de l’article 36 par des tiers experts, conformément à ce qui y est prévu;
15°  de respecter les conditions prévues par le quatrième ou le cinquième alinéa de l’article 41 relativement au recouvrement ou à l’enfouissement des matières résiduelles qui y sont visées;
16°  de respecter les conditions prévues par le sixième alinéa de l’article 42 relativement au stockage, dans un lieu d’enfouissement technique, des sols contaminés ou des matières résiduelles qui y sont visés;
17°  de maintenir, à tout moment, en bon état de fonctionnement les systèmes visés à l’article 44 ou de contrôler, d’entretenir ou de nettoyer ces systèmes conformément aux prescriptions de cet article;
18°  de s’assurer que les systèmes visés à l’article 44 fonctionnent de manière à garantir le respect des exigences de l’article 27;
19°  de respecter les modalités prévues au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 61 quant au fonctionnement des systèmes et des équipements qui y sont visés;
20°  de s’assurer que les concentrations d’azote ou d’oxygène prescrites par le premier alinéa de l’article 62 sont respectées, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
21°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 62 relativement à l’interruption du dispositif d’aspiration des biogaz qui y est visé;
22°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par l’article 63, selon la fréquence et les conditions prévues aux alinéas premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième de cet article;
23°  de mesurer les débits des lixiviats ou des rejets visés au sixième alinéa de l’article 63, selon les conditions qui y sont prévues;
24°  de vérifier ou de faire vérifier l’étanchéité des conduites ou composantes visées par le premier ou le deuxième alinéa de l’article 64, selon la fréquence et les conditions qui y sont prévues;
25°  de mettre en place le nombre requis de puits ou de systèmes de puits d’observation prescrits par l’article 65, dans les cas et selon les conditions qui y sont prévus;
26°  de prélever ou de faire prélever ou de faire analyser les échantillons prescrits par le premier alinéa de l’article 66, selon la fréquence et les conditions prévues au premier, au troisième ou, dans le cas qui y est prévu, au cinquième alinéa de cet article;
27°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane, selon la fréquence et les conditions prévues à l’article 67;
28°  de mesurer ou de faire mesurer la concentration de méthane selon les fréquences et les conditions prévues au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 68, dans les cas qui y sont visés;
29°  de mesurer en continu la température de destruction ou le débit des biogaz visés au premier ou au deuxième alinéa l’article 68 ou de vérifier l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane, dans les cas et selon les conditions qui sont prévus au deuxième alinéa de cet article;
30°  de fermer définitivement un lieu d’enfouissement dans les cas prévus à l’article 80;
31°  de recouvrir, dès leur déchargement, les matières résiduelles visées au paragraphe 2 de l’article 90 ou au deuxième alinéa de l’article 99 ou 117 d’autres matières ou de sols, dans les cas prévus à ces articles;
32°  de recouvrir, dès leur déchargement, les enrobés bitumineux visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 105 d’autres matières;
33°  de pourvoir un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition d’un système visé à l’article 107 et de faire fonctionner un tel système à la date prévue au deuxième alinéa de cet article;
34°  de respecter les conditions prévues à l’article 108 relativement au profil final d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition dont le remplissage est terminé;
35°  de respecter les conditions prévues par l’article 119 relativement au recouvrement final d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé;
36°  de respecter les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 125 relativement à l’aménagement d’une installation d’incinération visée par cet article;
37°  d’effectuer ou de faire effectuer la campagne d’échantillonnage prévue à l’article 132, dans les cas et selon les conditions et les méthodes qui sont prévus à cet article ou au premier alinéa de l’article 134.
D. 666-2013, a. 3.